Les activités retenues dans l’assiette du CIR correspondent à la définition internationale des travaux de R&D qui a été établie par le Manuel de Frascati dans le cadre de l’OCDE.
Les projets à retenir et à valoriser dans le CIR doivent appartenir à au moins une des trois catégories de recherche suivantes (comme explicité notamment dans le Bulletin Officiel des Impôts du 23 février 2012) :
C’est pourquoi, selon le manuel Frascati, l’éligibilité au CIR implique stricto senso «La création ou l’amélioration d’un produit, d’un procédé, d’un process, d’un programme ou d’un équipement qui doit présenter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes ou du savoir-faire commun à la profession. L’état des techniques existantes est constitué de toutes les connaissances accessibles au commencement des travaux et utilisables par l’homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause, sans qu’il ait besoin de faire preuve d’une activité intense ».
Il doit résulter des travaux de recherche et développement ainsi valorisés une avancée significative dans le domaine concerné indépendamment du résultat fonctionnel, de production ou commercial.
Le législateur est attentif au fait que les activités valorisées ne soient ni trop en amont ni trop en aval des travaux de recherche et développement. A ce titre, les études de conception ou de faisabilité (amont) ou les prototypes ou productions expérimentales (aval) sont sujettes à discussions.
(Schéma extrait p5 du guide 2013 du CIR édité par le MESR)
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